Article 11 du Règlement (CE) 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort

1.  Seules les prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, s’appliquent à l’abattage de volailles, de lapins ou de lièvres pratiqué dans l’exploitation à des fins d’approvisionnement direct par la production, en petites quantités de viande, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final sous la forme de viande fraîche, pour autant que le nombre d’animaux abattus dans l’exploitation ne soit pas supérieur au nombre maximal d’animaux à fixer conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

2.  Les prescriptions énoncées aux chapitres II et III du présent règlement s’appliquent à l’abattage de ces animaux lorsque leur nombre excède le nombre maximal visé au premier paragraphe du présent article.