Article 10 du Règlement (CE) 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort

Seules les prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, s’appliquent à l’abattage d’animaux autres que les volailles, les lapins ou les lièvres et aux opérations annexes, pratiqués à des fins de consommation domestique privée en dehors d’un abattoir par leur propriétaire ou toute autre personne sous la responsabilité et la surveillance du propriétaire.

Toutefois, les prescriptions énoncées à l’article 15, paragraphe 3, aux points 1.8 à 1.11, au point 3.1 et, dans la mesure où il concerne le simple étourdissement, au point 3.2 de l’annexe III s’appliquent également à l’abattage des animaux autres que les volailles, les lapins, les lièvres, les porcs, les moutons ou les caprins en dehors d’un abattoir, pratiqué à des fins de consommation domestique privée, d’animaux autres que les volailles, les lapins et les lièvres, les porcins, ovins et caprins par leur propriétaire ou toute autre personne sous la responsabilité et la surveillance du propriétaire.