1. Chaque État membre fait en sorte que les autorités compétentes puissent disposer, sur demande, d’une assistance scientifique indépendante suffisante qui leur fournisse:
a) une expertise scientifique et technique en ce qui concerne l’agrément des abattoirs visé à l’article 14, paragraphe 2, et la mise au point de nouvelles méthodes d’étourdissement;
b) des avis scientifiques sur les instructions des fabricants concernant l’utilisation et l’entretien du matériel d’immobilisation et d’étourdissement;
c) des avis scientifiques concernant les guides des bonnes pratiques élaborés sur son territoire aux fins du présent règlement;
d) des recommandations aux fins du présent règlement, notamment en rapport avec les inspections et les audits;
e) des avis sur la capacité et les qualités que possèdent les organismes et entités distincts pour respecter les prescriptions énoncées à l’article 21, paragraphe 2.
2. L’assistance scientifique peut être fournie par l’intermédiaire d’un réseau, à condition que toutes les tâches énumérées au paragraphe 1 soient accomplies pour l’ensemble des activités correspondantes ayant lieu dans l’État membre concerné.
À cette fin, chaque État membre désigne un point de contact unique et publie ses coordonnées sur l'internet. Ce point de contact est chargé d’échanger, avec ses homologues et avec la Commission, les informations techniques et scientifiques et les meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre du présent règlement.