1. Aux fins de l’article 7, les États membres désignent l’autorité compétente chargée:
a) de veiller à ce que des cours de formation soient accessibles au personnel participant à la mise à mort et aux opérations annexes;
b) de délivrer les certificats de compétence attestant de la réussite d’un examen final indépendant; les matières de cet examen se rapportent aux catégories d’animaux concernées et correspondent aux opérations visées à l’article 7, paragraphes 2 et 3, et aux matières énoncées à l’annexe IV;
c) d’approuver les programmes de formation des cours visés au point a) ainsi que le contenu et les modalités de l’examen visé au point b).
2. L’autorité compétente peut déléguer l’examen final et la délivrance du certificat de compétence à une entité ou un organisme distinct qui:
a) possède l’expertise, le personnel et le matériel requis à cet effet;
b) est indépendant et ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts en ce qui concerne la délivrance des certificats de compétence.
L’autorité compétente peut aussi déléguer l’organisation des cours de formation à une entité ou un organisme distinct qui possède l’expertise, le personnel et le matériel requis à cet effet.
Les coordonnées des organismes et entités auxquels ces tâches ont été déléguées sont rendues publiques par l’autorité compétente, notamment sur l'internet.
3. Les certificats de compétence indiquent les catégories d’animaux et le type de matériel et les opérations énumérées à l’article 7, paragraphe 2 ou 3, pour lesquelles ils sont délivrés.
4. Les États membres reconnaissent les certificats de compétence délivrés par les autres États membres.
5. L’autorité compétente peut délivrer des certificats de compétence temporaires, à condition:
a) que le candidat soit inscrit à un des cours de formation visés au paragraphe 1, point a);
b) qu’il soit prévu que le candidat travaille en présence et sous la supervision directe d’une autre personne titulaire d’un certificat de compétence délivré pour l’action précise à effectuer;
c) que la validité du certificat temporaire ne dépasse pas trois mois; et
d) que le candidat fournisse une déclaration écrite indiquant qu’aucun autre certificat de compétence temporaire de même portée ne lui a été délivré précédemment ou qu’il démontre, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il n’était pas en mesure de se présenter à l’examen final.
6. Sans préjudice d’une décision d’une autorité judiciaire ou d’une autorité compétente interdisant la prise en charge d’animaux, un certificat de compétence, y compris un certificat temporaire, n’est délivré que si le candidat fournit une déclaration écrite indiquant qu’il n’a commis aucune infraction grave à la législation communautaire et/ou à la législation nationale en matière de protection des animaux au cours des trois ans qui précèdent la date à laquelle la demande de certificat est introduite.
7. Les États membres peuvent reconnaître des qualifications obtenues à d’autres fins comme étant équivalentes à des certificats de compétence aux fins du présent règlement pour autant qu’elles aient été obtenues dans des conditions équivalentes à celles énoncées dans le présent article. L’autorité compétente publie et tient à jour, sur l'internet, une liste des qualifications reconnues comme équivalentes au certificat de compétence.
8. Des lignes directrices communautaires, pour l’application du paragraphe 1 du présent article, peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.