1. Le présent règlement détermine les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises sont soupçonnées d'être des marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle dans les situations suivantes:
a) quand elles sont déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation conformément à l'article 61 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(4);
b) quand elles sont découvertes à l'occasion d'un contrôle de marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant conformément aux articles 37 et 183 du règlement (CEE) n° 2913/92, placées sous un régime suspensif au sens de l'article 84, paragraphe 1, point a), dudit règlement, en voie de réexportation moyennant notification conformément à l'article 182, paragraphe 2, dudit règlement ou placées en zone franche ou en entrepôt franc au sens de l'article 166 dudit règlement.
2. Le présent règlement détermine également les mesures à prendre par les autorités compétentes lorsqu'il est établi que les marchandises visées au paragraphe 1 portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
Elles ont, dès lors, suspendu la mainlevée au sens de l'article 4 du règlement n° 3295/94. Le 12 novembre 2002, Philips a, conformément à l'article 3 du même règlement, déposé une demande d'intervention. […] Article 49 1. […] L'article 11 du règlement n° 3295/94 était libellé en des termes similaires. […] Elles ont, dès lors, suspendu la mainlevée au sens de l'article 4 du règlement n° 3295/94. Le 12 novembre 2002, Philips a, conformément à l'article 3 du même règlement, déposé une demande d'intervention.
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