Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 août 2003
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1. Le présent règlement détermine les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises sont soupçonnées d'être des marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle dans les situations suivantes:

a) quand elles sont déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation conformément à l'article 61 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(4);

b) quand elles sont découvertes à l'occasion d'un contrôle de marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant conformément aux articles 37 et 183 du règlement (CEE) n° 2913/92, placées sous un régime suspensif au sens de l'article 84, paragraphe 1, point a), dudit règlement, en voie de réexportation moyennant notification conformément à l'article 182, paragraphe 2, dudit règlement ou placées en zone franche ou en entrepôt franc au sens de l'article 166 dudit règlement.

2. Le présent règlement détermine également les mesures à prendre par les autorités compétentes lorsqu'il est établi que les marchandises visées au paragraphe 1 portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Décisions15


1CJCE, n° C-93/08, Arrêt de la Cour, Schenker SIA contre Valsts ieņēmumu dienests, 12 février 2009

[…] Il convient de définir les mesures auxquelles doivent être soumises les marchandises en question lorsqu'il est établi qu'elles sont des marchandises de contrefaçon, des marchandises pirates ou, d'une manière générale, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. Ces mesures doivent non seulement priver les responsables du commerce de ces marchandises du profit économique de l'opération et les sanctionner mais doivent également constituer une mesure dissuasive efficace contre d'autres opérations de même nature.» 5 L'article 2, paragraphe 1, sous a), i), du règlement no 1383/2003 dispose: «Aux fins du présent règlement, on entend par […]: a)

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Politique commerciale commune·
  • Règlement nº 1383/2003·
  • Communauté européenne·
  • Politique commerciale·
  • Relations extérieures·
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  • Propriété intellectuelle·
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2Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 27 mai 2010, n° 06/09025

[…] Elles soutiennent à ce titre, que les demandeurs ne produisent pas leur demande d'intervention formulée auprès des services des Douanes ; que l'absence d'une telle demande préalable rend illicite la retenue douanière ainsi que tous les actes et saisies subséquents. Elles ajoutent que les trois saisies-contrefaçon ont été réalisées sans respect des articles L.332-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle dans la mesure où les demandeurs ont sollicité la saisie d'éléments comptables alors que ces textes ne le leur permettent pas, s'agissant de saisies-contrefaçon en matière de droit d'auteur.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2011, 10-19.284, Inédit
Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

Pour condamner pour contrefaçon une société qui avait importé du Japon des consoles de jeux Playstation reproduisant les marques communautaires invoquées sans l'autorisation de leur titulaire, l'arrêt a retenu que la condition d'importation des produits sous le signe, prévue à l'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 40/94, était remplie, peu important que le matériel n'ait pas été destiné à la vente. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'usage des marques avait eu lieu dans la vie des affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

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  • Saisie-contrefaçon entre les mains des douanes·
  • Réseau de distribution exclusive ou sélective·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Restitution des pièces saisies·
  • Usage dans la vie des affaires·
  • À l'égard du distributeur·
  • Arrêt de la cour d'appel·
  • Contrefaçon de marque·
  • Concurrence déloyale·
  • Marque communautaire
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Commentaires2


Village Justice · 17 décembre 2012

Elles ont, dès lors, suspendu la mainlevée au sens de l'article 4 du règlement n° 3295/94. Le 12 novembre 2002, Philips a, conformément à l'article 3 du même règlement, déposé une demande d'intervention. […] Article 49 1. […] L'article 11 du règlement n° 3295/94 était libellé en des termes similaires. […] Elles ont, dès lors, suspendu la mainlevée au sens de l'article 4 du règlement n° 3295/94. Le 12 novembre 2002, Philips a, conformément à l'article 3 du même règlement, déposé une demande d'intervention.

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www.schmitt-avocats.fr

Les principaux articles du règlement communautaire n° 1383/2003 dont il est question […]

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