Article 61 du Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire

La déclaration en douane est faite:

a) soit par écrit;

b) soit en utilisant un procédé informatique, lorsque cette utilisation est prévue par les dispositions arrêtées selon la procédure du comité ou autorisée par les autorités douanières;

c) soit par une déclaration verbale ou par tout autre acte par lequel le détenteur desdites marchandises marque sa volonté de les placer sous un régime douanier, si cette possibilité est prévue par les dispositions arrêtées selon la procédure du comité.