Article 182 du Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire

1.  Les marchandises non communautaires peuvent être:

 réexportées hors du territoire douanier de la Communauté,

 détruites,

 abandonnées au profit du Trésor public, si cette possibilité est prévue par la réglementation nationale.

2.  La réexportation comporte, le cas échéant, l'application des formalités prévues pour la sortie des marchandises y compris des mesures de politique commerciale.

Peuvent être déterminées selon la procédure du comité les cas dans lesquels des marchandises non communautaires peuvent être placées sous un régime suspensif en vue de la non-application de mesures de politique commerciale à l'exportation.

3.   ►M1  A l'exception des cas déterminés selon la procédure du comité, ►M4  ————— ◄ la destruction est notifiée préalablement aux autorités douanières. ◄ Les autorités douanières interdisent la réexportation, lorsque des formalités ou mesures visées au paragraphe 2 premier alinéa le prévoient. Lorsque des marchandises, qui lors de leur séjour dans le territoire douanier de la Communauté étaient placées sous un régime douanier économique, sont destinées à être réexportées, une déclaration en douane au sens des articles 59 à 78 doit être déposée. Dans ce cas, l'article 161 paragraphes 4 et 5 s'applique.

L'abandon s'effectue conformément aux dispositions nationales.

4.  La destruction ou l'abandon ne doit entraîner aucun frais pour le Trésor public.

5.  Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction doivent recevoir eux-mêmes une des destinations douanières prévues pour des marchandises non communautaires.

Ils se trouvent sous surveillance douanière jusqu'au moment prévu à l'article 37 paragraphe 2.