Teneur représentative en matière grasse
1. Les caractéristiques du lait, dont la matière grasse, visées à l'article 11 du règlement (CEE) n° 3950/92 sont celles associées à la quantité de référence individuelle disponible le 31 mars 2002.
En cas de modification de la quantité de référence individuelle après la date visée au premier alinéa, les dispositions des paragraphes 2 à 6 s'appliquent.
2. La teneur représentative en matière grasse du lait reste inchangée en cas d'attribution de quantités de référence supplémentaires issues de la réserve nationale.
3. Lorsque, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3950/92, la quantité de référence "livraisons" est augmentée ou établie, la teneur représentative en matière grasse associée à la quantité de référence convertie en livraisons est fixée à 3,8 %.
Toutefois, la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence "livraisons" reste inchangée si le producteur, à la satisfaction de l'autorité compétente, en apporte la justification.
4. En cas d'application des articles 6 et 7 et de l'article 8, points d) et e), du règlement (CEE) n° 3950/92, la teneur représentative en matière grasse est transférée avec la quantité de référence à laquelle elle est associée.
5. En cas d'application de l'article 8, point b), ou de l'article 8 bis, point b), du règlement (CEE) n° 3950/92, la teneur représentative globale en matière grasse des quantités de référence allouées ou transférées doit rester inchangée par rapport à celle des quantités cédées. À cette fin, la quantité de lait disponible pour réallocation ou transfert peut être recalculée en fonction d'une teneur représentative en matière grasse déterminée ou vice versa, la teneur représentative en matière grasse peut être recalculée en fonction d'une quantité de lait disponible déterminée.
6. Dans les cas visés au paragraphe 3, premier alinéa, et aux paragraphes 4 et 5, la teneur représentative en matière grasse en résultant est égale à la moyenne des teneurs représentatives initiale et transférée ou convertie, pondérée par les quantités de référence initiale et transférée ou convertie.
7. Pour les producteurs qui disposent d'une quantité de référence en totalité issue de la réserve nationale et qui ont commencé leur activité après le 1er avril 1992, la teneur représentative en matière grasse du lait est la teneur moyenne en matière grasse du lait livré pendant les douze premiers mois de leur activité.
Toutefois, si la teneur représentative dépasse la teneur moyenne nationale en matière grasse du lait collecté dans l'État membre pendant la période de référence de douze mois au cours de laquelle ils ont commencé leur activité, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) les producteurs concernés ne peuvent bénéficier de la correction négative prévue au troisième alinéa de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, sauf justification contraire apportée par les producteurs;
b) en cas d'application des articles 6 et 7, de l'article 8, points b), d) et e), et de l'article 8 bis, point b), du règlement (CEE) n° 3950/92, la teneur représentative en matière grasse du lait associée à la quantité de référence transférée est ramenée au niveau de la teneur moyenne nationale susvisée.