Le FEP peut intervenir en faveur de mesures d'intérêt commun mises en œuvre avec le soutien actif des opérateurs mêmes ou par des organisations agissant au nom des producteurs, ou par d'autres organisations reconnues par l'État membre, et visant plus particulièrement à:
a) contribuer de manière durable à une meilleure gestion ou conservation des ressources;
b) promouvoir des techniques de pêche ou des engins sélectifs et la réduction des captures accessoires;
c) retirer des fonds marins les engins de pêche perdus afin de lutter contre la pêche fantôme;
d) améliorer les conditions de travail et la sécurité;
e) contribuer à la transparence des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture, y compris dans le cadre de la traçabilité;
f) améliorer la qualité et la sécurité des denrées alimentaires;
g) développer, restructurer ou améliorer les sites d'aquaculture;
h) réaliser des investissements en ce qui concerne les équipements et les infrastructures de production, de transformation ou de commercialisation, y compris pour le traitement des déchets;
i) mettre à niveau les qualifications professionnelles ou mettre au point de nouvelles méthodes et de nouveaux instruments de formation;
j) promouvoir un partenariat entre les scientifiques et les professionnels du secteur de la pêche;
k) développer la mise en réseau et l'échange d'expériences et des meilleures pratiques entre les organisations encourageant l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ainsi que d'autres acteurs;
l) contribuer aux objectifs fixés à l'article 26, paragraphe 4, en matière de petite pêche côtière;
m) améliorer la gestion et le contrôle des conditions d'accès aux zones de pêche, notamment par l'élaboration de plans de gestion locaux approuvés par les autorités nationales compétentes;
n) créer des organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ( 18 ), soutenir leur restructuration et faciliter la mise en œuvre de leurs plans d'amélioration de la qualité;
o) effectuer des enquêtes de faisabilité concernant la promotion de partenariats avec les pays tiers dans le secteur de la pêche.
L'aide octroyée au titre du point n) est accordée pour une période maximale de trois ans à compter de la date à laquelle l'organisation de producteurs a été reconnue ou à laquelle la décision de sa restructuration a été prise; elle est accordée de façon dégressive sur cette période de trois ans.