Règlement (UE) 2019/1022 du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 août 2019 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 juin 2019 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 juin 2019 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 |
Décisions • 5
Rejet —
[…] — le règlement (UE) 2019/1022 du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 ; […] Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, que la mesure d'interdiction des chaluts jumeaux, dont la prorogation a été décidée par l'arrêté en litige, est une double déclinaison du règlement (UE) 2019/1022 du 20 juin 2019 précité, qui a imposé des mesures afin de protéger certains stocks démersaux, principalement le merlu et le rouget de vase, et a fixé un objectif de réduction de l'effort de pêche au chalut de 10% en année 1 puis de 30% maximum, […]
—
[…] 11 Les considérants 12, 18, 19, 22, 23, 27 et 37 du règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) n o 508/2014 (JO 2019, L 172, p. 1), énoncent :
Rejet —
[…] - l'arrêté méconnaît les dispositions du règlement UE n° 2019/1022 du 20 juin 2019 qui attribue compétence à la Commission européenne et non aux autorités étatiques pour prendre des mesures de conservation spécifiques, ne fixent pas de restriction à l'usage de chaluts de type filets jumeaux pour atteindre ses objectifs de rendement maximal durable et ne fixent pas d'objectif à l'égard des espèces démersales (merlu, rouget de vase) à atteindre d'ici le 1er janvier 2025 ;
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit: