1. Par dérogation à l'article 122, les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, au plus tard le 1er août 2011, d'octroyer à partir de 2012 un paiement séparé pour les fruits rouges. Ce paiement est accordé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que les paiement reçus aux termes du régime de paiement transitoire pour les fruits rouges prévu à l'article 98 et pour une période représentative définie par les États membres, mais se terminant en 2008 au plus tard.
2. Le paiement séparé pour les fruits rouges est accordé dans les limites des montants visés à l'annexe XII correspondant au paiement pour les fruits rouges.
3. En 2012, les États membres appliquant le présent article peuvent octroyer une aide nationale en plus du paiement séparé pour les fruits rouges. Le montant total de l'aide communautaire et de l'aide nationale ne dépasse pas les plafonds suivants:
— Bulgarie: 960 000 EUR,
— Lettonie: 160 000 EUR,
— Lituanie: 240 000 EUR,
— Hongrie: 680 000 EUR,
— Pologne: 19 200 000 EUR.