1. Lorsqu'un nouvel État membre a fait usage de la faculté prévue à l'article 143 ter quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, il peut conserver, jusqu'au 31 décembre 2011, jusqu'à 50 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond aux tomates relevant du code NC 0702 00 00 , conformément à la décision qu'il a arrêté en 2007.
Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, du présent règlement, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.
Le paiement supplémentaire est accordé aux agriculteurs produisant des tomates, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 8, du présent règlement.
2. Lorsqu'un nouvel État membre a fait usage de la faculté prévue à l'article 143 ter quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, il peut conserver, conformément à la décision qu'il a arrêtée en 2007:
a) jusqu'au 31 décembre 2010, jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées à l'article 54, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement;
b) du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, jusqu'à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées à l'article 54, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement.
Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, du présent règlement, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.
Le paiement supplémentaire est accordé aux agriculteurs qui produisent un ou plusieurs des fruits et légumes, comme établi par l'État membre concerné, énumérés à l'article 54, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement.
3. Les nouveaux États membres ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 143 ter quater du règlement (CE) no 1782/2003, peuvent décider, au plus tard le 1er août 2009, de réexaminer la décision arrêtée en 2007, aux fins:
a) d'intégrer la totalité ou une partie de ces paiements dans le régime de paiement unique à la surface. Dans ce cas, par dérogation à l'article 130 du présent règlement, les montants concernés sont compris dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 123, paragraphe 1, ou
b) d'intégrer la totalité ou une partie de ces paiements dans le paiement distinct pour les fruits et légumes visé à l'article 127 du présent règlement. Dans ce cas, le nouveau paiement est accordé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que ceux fixés à l'annexe IX, point A.2 du présent règlement, et pour une période représentative se terminant en 2008.