Tout droit au paiement qui n'a pas été activé conformément à l'article 34 au cours d'une période de deux ans est ajouté à la réserve nationale, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Pour l'année 2009, toutefois, les droits au paiement qui n'ont pas été activés pendant la période des deux années 2007 et 2008 ne sont pas ajoutés à la réserve nationale s'ils ont été activés en 2006 et, pour l'année 2010, les droits au paiement qui n'ont pas été activés pendant la période des deux années 2008 et 2009 ne sont pas ajoutés à la réserve nationale s'ils ont été activés en 2007.
Article 42 - Droits au paiement non utilisés
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 25 septembre 2014 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2015 |
Décisions • 11
[…] Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 : « 1. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les droits au paiement non utilisés sont reversés à la réserve nationale le jour suivant la date limite prévue pour la modification des demandes au titre du régime de paiement unique durant l'année civile d'expiration de la période visée à l'article 28, paragraphe 3, et à l'article 42 du règlement (CE) n° 73/2009 (…) ». […]
[…] 7. Considérant que le règlement CE susvisé n° 73/2009 dispose, en son article 42 relatif aux droits au paiement non utilisés : « Tout droit au paiement qui n'a pas été activé conformément à l'article 34 au cours d'une période de deux ans est ajouté à la réserve nationale, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 30 décembre 2011 : « Pour la campagne 2011, sont affectés à la réserve de droits à paiement unique les montants suivants : 1° Les montants correspondant aux droits à paiement unique qui n'ont donné lieu à aucun paiement au cours des années 2009 et 2010 ; (…) La campagne 2011 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2010 et le 15 mai 2011 » ;
[…] — les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que l'article 42 du règlement CE n° 73/2009 du 19 janvier 2009 prévoit la possibilité d'une dérogation en cas de force majeure, et que la procédure d'expropriation de ses terres exploitées, dans le cadre de l'extension du camp militaire de La Chaume, constitue justement un cas de force majeure ;
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