1. Chaque État membre constitue une réserve nationale contenant la différence entre
a) les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII du présent règlement, et
b) la valeur totale de tous les droits au paiement attribués et des plafonds fixés conformément à l'article 51, paragraphe 2, à l'article 69, paragraphe 3, et à l'article 72 ter du présent règlement.
2. Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour attribuer, en priorité, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole.
3. Les États membres qui n'appliquent pas l'article 68, paragraphe 1, point c), peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement pour les agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique afin d'éviter l'abandon des terres agricoles et/ou de dédommager les agriculteurs pour les désavantages spécifiques dont ils souffrent dans ces zones.
4. Les États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs qui se trouvent dans une situation spéciale, définie par la Commission selon la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.
5. Lorsqu'ils appliquent le présent article, les États membres peuvent augmenter la valeur unitaire et/ou le nombre des droits au paiement attribués aux agriculteurs.
6. Lorsqu’un État membre applique les articles 59 ou 63, il peut, sur la base de critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, prévoir que, en cas de vente, de cession ou d’expiration, en tout ou en partie, du bail d’une exploitation ou de droits à la prime, une partie ou la totalité des droits au paiement ou de l’augmentation de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l’agriculteur en question sont reversés dans la réserve nationale lorsque l’attribution ou l’augmentation entraînerait pour cet agriculteur des gains exceptionnels. Les critères comprennent au minimum:
a) la durée minimale du bail;
b) le délai pendant lequel on peut considérer que la vente, la cession ou l’expiration du bail entraîne des gains exceptionnels. Ce délai commence à courir au plus tôt à la date du début de la période de référence à prendre en compte pour le découplage et expire au plus tard à la date à laquelle l’agriculteur concerné a été informé du découplage et des conditions applicables;
c) la part du paiement reçu qui est reversée dans la réserve nationale.