1. La Commission est régulièrement informée de l'application du système intégré.
Elle organise des échanges de vues à ce sujet avec les États membres.
2. Conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 290/2005, après en avoir informé, en temps utile, les autorités compétentes concernées, les agents mandatés par la Commission peuvent effectuer:
a) tout examen ou contrôle portant sur les mesures prises pour la création et l'application du système intégré;
b) des contrôles auprès des agences et entreprises spécialisées visées à l'article 20, paragraphe 3.
3. Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en œuvre et l'application du système intégré, la Commission peut recourir aux services de personnes ou d'organismes spécialisés, afin de favoriser la mise en place, le suivi et l'exploitation du système intégré, notamment en vue de donner, à leur demande, des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.