1. Chaque nouvel État membre applique un pourcentage de réduction linéaire à son plafond national visé à l'article 40 en vue de constituer une réserve nationale. ►A1 Pour la Croatie, cette réduction n'est pas supérieure à 20 % du plafond annuel indiqué dans le tableau 3 de l'annexe VIII. ◄
2. Les nouveaux États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale, définie par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.
3. Pendant la première année d'application du régime de paiement unique, les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour attribuer, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs de certains secteurs se trouvant dans une situation spéciale en raison du passage au régime de paiement unique. ►A1 En Croatie, l'utilisation de la réserve nationale est soumise à l'autorisation de la Commission délivrée au moyen d'un acte d'exécution sans l'assistance du comité visé à l'article 141. La Commission examine en particulier l'établissement de tout régime national de paiements directs applicable avant la date d'adhésion et les conditions de son application. La Croatie adresse la demande d'autorisation en vue de l'utilisation de la réserve nationale à la Commission d'ici au 15 juillet 2013. ◄
4. Les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui ont commencé à exercer une activité agricole après le 1er janvier de la première année d'application du régime de paiement unique et qui n'ont pas perçu de paiements directs cette année-là, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.
5. Les nouveaux États membres qui n'appliquent pas l'article 68, paragraphe 1, point c), peuvent utiliser la réserve nationale pour attribuer, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique en vue d'éviter un abandon des terres agricoles et de dédommager les agriculteurs pour les désavantages spécifiques dont ils souffrent dans ces zones.
6. Aux fins de l'application des paragraphes 2 à 5, les nouveaux États membres peuvent augmenter, dans la limite de 5 000 EUR, la valeur unitaire de droits au paiement détenus par les agriculteurs concernés ou attribuer de nouveaux droits au paiement auxdits agriculteurs.
7. Les nouveaux États membres procèdent à des réductions linéaires des droits au paiement lorsque leur réserve nationale est insuffisante pour traiter les situations visées aux paragraphes 2, 3 et 4.