1. Les agriculteurs introduisent une demande d'aide au titre du régime de paiement unique avant une date à fixer par les nouveaux États membres, mais ne pouvant être postérieure au 15 mai.
2. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, des droits au paiement ne sont attribués qu'aux agriculteurs qui ont introduit une demande au titre du régime de paiement unique avant le 15 mai de la première année de mise en œuvre dudit régime.