1. Lorsque des résidus de substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales ( 18 ) ou des résidus de substances autorisées en vertu de ladite directive, mais utilisées illégalement, sont mis en évidence, conformément aux dispositions pertinentes de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits ( 19 ), sur un animal appartenant au cheptel bovin d'un agriculteur ou lorsqu'une substance ou un produit non autorisé ou une substance ou un produit autorisé en application de la directive 96/22/CE, mais détenu illégalement, est trouvé sur l'exploitation de l'agriculteur, sous quelque forme que ce soit, l'agriculteur est exclu, pour l'année civile concernée, du bénéfice des montants prévus dans la présente section.
En cas de récidive, la durée de la période d'exclusion peut, en fonction de la gravité de l'infraction, être portée à cinq ans, à compter de l'année au cours de laquelle la récidive a été constatée.
2. Si le propriétaire ou le détenteur des animaux fait obstacle à la réalisation des inspections ou au prélèvement d'échantillons nécessaires à l'application des plans nationaux de surveillance des résidus, ou à la réalisation des opérations d'enquête et de contrôle prévues par la directive 96/23/CE, les sanctions prévues au paragraphe 1 du présent article sont applicables.