1. Les États membres ayant octroyé des paiements dans les secteurs de la viande ovine et caprine ou des paiements pour la viande bovine conformément à la section 2 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent décider, pour le 1er août 2009, de continuer à accorder ces paiements aux conditions fixées dans la présente section. Ils peuvent également décider de fixer la composante de leurs plafonds nationaux destinée à ces paiements à un niveau inférieur à celui qui a été fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. Lorsqu'un État membre ne prend pas cette décision, les paiements sont intégrés dans le régime de paiement unique à partir de 2010 conformément à l'article 66 du présent règlement.
Dans le cas des paiements pour la viande bovine visés à l'article 53, paragraphe 2, les États membres peuvent également décider, pour le 1er août 2010, de ne pas octroyer ces paiements et de les intégrer dans le régime de paiement unique à partir de 2011 conformément à l'article 66 du présent règlement.
Lorsqu'un État membre a exclu du régime de paiement unique tout ou partie des paiements pour les fruits et légumes en application de l'article 68 ter du règlement (CE) no 1782/2003, il peut:
a) à partir de 2010, octroyer les paiements pour les fruits et légumes selon les conditions établies dans la présente section et en conformité avec la décision prise sur la base de l'article 68 ter, paragraphes 1 et 2, ou de l'article 143 ter quater, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1782/2003, ou
b) décider, pour le 1er août 2009, d'intégrer dans le régime de paiement unique, conformément à l'article 66 du présent règlement, les paiements pour les fruits et légumes qui en ont été exclus en application de l'article 68 ter du règlement (CE) no 1782/2003, ou
c) décider, pour le 1er août 2009, d'effectuer le paiement transitoire pour les fruits et légumes conformément aux conditions établies dans la présente section et à un niveau inférieur à celui qui a été fixé conformément à l'article 68 ter du règlement (CE) no 1782/2003.
Les nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, lors de l'introduction du régime de paiement unique, d'octroyer les paiements visés au premier alinéa aux conditions fixées dans la présente section. Dans le cas du paiement transitoire pour les fruits et légumes, les nouveaux États membres n'ayant pas appliqué l'article 143 ter quater du règlement (CE) no 1782/2003 ne peuvent pas appliquer l'article 54 du présent règlement. En outre, dans le cas des paiements transitoires pour les fruits et légumes, les nouveaux États membres tiennent compte, le cas échéant, de l'article 128, paragraphe 3, du présent règlement.
Les États membres s’étant prévalus de la possibilité offerte à la section 2 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 d’appliquer le régime de paiement unique au niveau régional peuvent appliquer les premier et deuxième alinéas au même niveau régional.
La Croatie peut décider de faire usage des possibilités prévues à l'article 52 et à l'article 53, paragraphe 1, du présent règlement. Cette décision est notifiée à la Commission d'ici au 15 juillet 2013.
2. En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés aux articles 52, 53 et 54.
Ce plafond est égal au produit de la composante de chaque type de paiement direct dans les plafonds nationaux visés à l'article 40 par les pourcentages de réduction appliqués par les États membres conformément aux articles 52, 53 et 54.
Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas de la Croatie, ce plafond est déterminé sur la base des plafonds nationaux fixés à l'article 104, paragraphe 4, et à l'article 112, paragraphe 5, en ce qui concerne respectivement les paiements pour la viande ovine et caprine et les paiements pour la viande bovine visés aux articles 52 et 53, en tenant compte du calendrier d'introduction des paiements directs prévu à l'article 121.
Pour 2014, les plafonds relatifs aux paiements directs visés aux articles 52 et 53 sont identiques aux plafonds établis pour 2013, multipliés par un coefficient à calculer pour chaque État membre concerné en divisant le plafond national pour 2014 fixé à l'annexe VIII par le plafond national pour 2013. Cette multiplication ne s'applique qu'aux États membres pour lesquels le plafond national fixé à l'annexe VIII pour 2014 est inférieur au plafond national pour 2013.
3. Tout État membre se prévalant de la possibilité offerte au cinquième alinéa du paragraphe 1 communique les informations suivantes à la Commission pour le 1er décembre 2009:
a) la ventilation par région des montants prévus pour la ou les mesures concernées pour les années 2010 à 2012 selon des critères objectifs;
b) les données statistiques et autres éléments utilisés pour établir les montants visés au point a).
Les États membres répondent dans un délai d’un mois à toute demande de précision que la Commission pourrait formuler à propos des informations communiquées.
La Commission utilise les montants visés au point a) du premier alinéa du présent paragraphe comme base pour fixer le plafond applicable aux États membres concernés pour chacun des paiements directs visés aux articles 52 et 53, comme le prévoit le paragraphe 2 du présent article.