1. Les États membres ayant octroyé des paiements dans les secteurs de la viande ovine et caprine ou des paiements pour la viande bovine conformément à la section 2 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent décider, pour le 1er août 2009, de continuer à accorder ces paiements aux conditions fixées dans la présente section. Ils peuvent également décider de fixer la composante de leurs plafonds nationaux destinée à ces paiements à un niveau inférieur à celui qui a été fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. Lorsqu'un État membre ne prend pas cette décision, les paiements sont intégrés dans le régime de paiement unique à partir de 2010 conformément à l'article 66 du présent règlement.
Dans le cas des paiements pour la viande bovine visés à l'article 53, paragraphe 2, les États membres peuvent également décider, pour le 1er août 2010, de ne pas octroyer ces paiements et de les intégrer dans le régime de paiement unique à partir de 2011 conformément à l'article 66 du présent règlement.
Lorsqu'un État membre a exclu du régime de paiement unique tout ou partie des paiements pour les fruits et légumes en application de l'article 68 ter du règlement (CE) no 1782/2003, il peut:
a) |
à partir de 2010, octroyer les paiements pour les fruits et légumes selon les conditions établies dans la présente section et en conformité avec la décision prise sur la base de l'article 68 ter, paragraphes 1 et 2, ou de l'article 143 ter quater, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1782/2003, ou |
b) |
décider, pour le 1er août 2009, d'intégrer dans le régime de paiement unique, conformément à l'article 66 du présent règlement, les paiements pour les fruits et légumes qui en ont été exclus en application de l'article 68 ter du règlement (CE) no 1782/2003, ou |
c) |
décider, pour le 1er août 2009, d'effectuer le paiement transitoire pour les fruits et légumes conformément aux conditions établies dans la présente section et à un niveau inférieur à celui qui a été fixé conformément à l'article 68 ter du règlement (CE) no 1782/2003. |
Les nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, lors de l'introduction du régime de paiement unique, d'octroyer les paiements visés au premier alinéa aux conditions fixées dans la présente section. Dans le cas du paiement transitoire pour les fruits et légumes, les nouveaux États membres n'ayant pas appliqué l'article 143 ter quater du règlement (CE) no 1782/2003 ne peuvent pas appliquer l'article 54 du présent règlement. En outre, dans le cas des paiements transitoires pour les fruits et légumes, les nouveaux États membres tiennent compte, le cas échéant, de l'article 128, paragraphe 3, du présent règlement.
2. En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés aux articles 52, 53 et 54.
Ce plafond est égal au produit de la composante de chaque type de paiement direct dans les plafonds nationaux visés à l'article 40 par les pourcentages de réduction appliqués par les États membres conformément aux articles 52, 53 et 54.