Article 128 du Règlement (CE) 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1.  Chaque État membre gère une réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante.

2.  Les droits à la prime retirés conformément à l'article 127, paragraphe 1, ou à d'autres dispositions communautaires sont ajoutés à la réserve nationale, sans préjudice des dispositions de l'article 126, paragraphe 4.

3.  Les États membres attribuent des droits à la prime dans les limites de leur réserve nationale, en particulier aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs et à d'autres agriculteurs prioritaires.