1. Les États membres fixent le montant de l'aide par hectare consacré à la culture de tomates et de chacun des fruits et légumes énumérés à l'article 54, paragraphe 2, troisième alinéa, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
2. Le montant total des aides prévues au paragraphe 1 du présent article ne doit en aucun cas dépasser le plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 2, ou à l'article 128.
3. L'aide visée au paragraphe 1 du présent article n'est accordée que pour les surfaces dont la production fait l'objet d'un contrat de transformation en l'un des produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) no 1234/2007.
4. Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide prévue au paragraphe 1 du présent article à d'autres critères objectifs et non discriminatoires, notamment à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs ou à un groupement de producteurs reconnu respectivement en vertu des articles 125 ter et 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007.