Seuls peuvent bénéficier des paiements prévus à la présente section les animaux identifiés et enregistrés conformément au règlement (CE) no 1760/2000.
Toutefois, un animal est également réputé admissible au bénéfice du paiement, lorsque les informations visées à l'article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1760/2000 ont été communiquées à l'autorité compétente le premier jour de la période de rétention de l'animal concerné, établie conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, du présent règlement.