Lorsqu'un État membre:
a) ne fait pas usage de la faculté prévue à l'article 51, paragraphe 1, premier alinéa,
b) décide de ne pas octroyer les paiements pour la viande bovine visés à l'article 53, paragraphe 2, à partir de 2011, en application de l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou
c) décide de ne pas octroyer les paiements pour les fruits et légumes, en application de l'article 51, paragraphe 1, troisième alinéa,
les montants qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe XI, point 4, sont intégrés dans le régime de paiement unique conformément à l'article 65.