Article 67 du Règlement (CE) 73/2009 du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

►M3  1. ◄   Les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009, d'intégrer dans le régime de paiement unique en 2010 ou 2011 les aides à la production de semences visées au titre IV, section 5, et les régimes visés à l'annexe XI, point 1, à l'exception de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Dans ce cas, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, la Commission adapte les plafonds nationaux visés à l'article 40, en ajoutant les montants figurant à l'annexe XII pour le régime d'aide concerné.

2.  Les États membres s’étant prévalus sur certaines parties de leur territoire uniquement de la possibilité offerte à la section 1 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 d’appliquer le régime de paiement unique au niveau régional peuvent appliquer le présent article au même niveau régional.

Tout État membre se prévalant de la possibilité offerte au premier alinéa communique les informations suivantes à la Commission pour le 1er décembre 2009:

a) la ventilation par région des montants prévus pour la ou les mesures concernées pour les années 2010 à 2012 selon des critères objectifs;

b) les données statistiques et autres éléments utilisés pour établir les montants visés au point a).

Les États membres répondent dans un délai d’un mois à toute demande de précision que la Commission pourrait formuler à propos des informations communiquées.

La Commission utilise les montants visés au point a) du deuxième alinéa du présent paragraphe comme base pour adapter les plafonds nationaux visés à l’article 40 pour les États membres concernés, comme le prévoit le présent article.