En cas d'application de l'article 47, les États membres peuvent, dans les limites du plafond régional établi en vertu de l'article 46 ou d'une partie de celui-ci et selon des critères objectifs et non discriminatoires, fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits au paiement à attribuer aux agriculteurs visés à l'article 47, paragraphe 1:
a) pour les hectares de pâturages à la date fixée pour les demandes d'aide à la surface en 2008 et pour tout autre hectare admissible, ou
b) pour les hectares de pâturages permanents à la date fixée pour les demandes d'aide à la surface en 2008 et pour tout autre hectare admissible.