1. Dans des cas dûment justifiés, les États membres appliquant l'article 47 peuvent décider, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder au cours de l'année suivant l'application du régime de paiement unique sur une base régionale visée à l'article 46, paragraphe 1, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément à la présente section.
Si cette décision s'applique à partir de 2010, elle est prise pour le 1er août 2009. Dans tout autre cas, elle est prise pour le 1er août 2010.
Aux fins de l'application du premier alinéa, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives annuelles appliquées selon des critères objectifs et non discriminatoires. Si la modification donne lieu à une réduction de la valeur des droits au paiement, elle s'opère au moins en deux étapes annuelles prédéfinies.
2. Dans des cas dûment justifiés, les États membres ayant introduit le régime de paiement unique en application de la section 1 du chapitre 5 ou du chapitre 6 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent décider, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, en 2010 ou ultérieurement, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement.
Si cette décision s'applique à partir de 2010, elle est prise pour le 1er août 2009. Dans tout autre cas, elle est prise pour le 1er août 2010.
Aux fins de l'application du premier alinéa, les droits au paiement font l'objet de modifications progressives annuelles appliquées selon des critères objectifs et non discriminatoires. Si la modification donne lieu à une réduction de la valeur des droits au paiement, elle s'opère au moins en trois étapes annuelles prédéfinies.
Le premier alinéa s'applique sans préjudice des décisions adoptées par les États membres en application de l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003. Les États membres concernés peuvent déroger au nombre minimal d'étapes prévu au premier alinéa et aux limitations fixées au paragraphe 3 du présent article.
3. Aucune des étapes annuelles visées aux paragraphes 1 et 2 ne donne lieu à une réduction de la valeur d'un droit au paiement supérieur à 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur finale. Lorsque la réduction de valeur est inférieure à 10 % par rapport à la valeur initiale, les États membres peuvent procéder en moins de trois étapes.
4. Les États membres peuvent décider d'appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre et le potentiel agricole.