1. En cas d'application de l'article 54, paragraphe 1, ou de l'article 128, paragraphe 1, au cours de la période qui y est visée, une aide à la surface peut être accordée à titre transitoire, selon les conditions établies à la présente section, aux agriculteurs produisant certaines tomates livrées à la transformation.
2. En cas d'application de l'article 54, paragraphe 2, ou de l'article 128, paragraphe 2, au cours de la période qui y est visée, une aide à la surface peut être accordée à titre transitoire, selon les conditions établies à la présente section, aux agriculteurs produisant un ou plusieurs des fruits et légumes qui sont énumérés à l'article 54, paragraphe 2, troisième alinéa, tel qu'établi par les États membres, et livrés à la transformation.