Article 132 du Règlement (CE) 73/2009 du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1.  Aux fins du présent article, on entend par «régime national similaire à ceux de la PAC», tout régime national de paiements directs applicable avant la date d'adhésion des nouveaux États membres et au titre duquel une aide était accordée aux agriculteurs en ce qui concerne la production relevant de l'un des paiements directs.

2.  Les nouveaux États membres ont la faculté, sous réserve de l'autorisation de la Commission, de compléter les paiements directs selon les modalités suivantes:

a) pour tous les paiements directs, jusqu'à concurrence de 30 points de pourcentage au-dessus du niveau fixé à l'article 121 pour l'année concernée. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les taux suivants sont applicables: 65 % du niveau des paiements directs dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 en 2009 et, à partir de 2010, jusqu'à 50 points de pourcentage au-dessus du niveau visé à l'article 121, deuxième alinéa, pour l'année concernée. Toutefois, la République tchèque peut compléter les paiements directs dans le secteur de la fécule de pommes de terre jusqu'à concurrence de 100 % du niveau applicable dans les États membres autres que les nouveaux États membres. En ce qui concerne les paiements directs visés au titre IV, chapitre 7, du règlement (CE) no 1782/2003, les nouveaux États membres peuvent compléter les paiements directs jusqu'à concurrence de 100 %. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les taux maximaux suivants sont applicables: 95 % en 2009 et 100 % à partir de 2010,

ou

b)

 

i) pour tous les paiements directs autres que le régime de paiement unique, jusqu'à concurrence du montant total des aides directes auxquelles l'agriculteur aurait eu droit, produit par produit, dans le nouvel État membre concerné, au cours de l'année civile 2003 au titre d'un régime national similaire à ceux de la PAC, accru de 10 points de pourcentage. Toutefois, en ce qui concerne la Lituanie, l'année de référence est l'année civile 2002. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, l'année de référence est l'année civile 2006. Pour la Slovénie, l'augmentation est de 25 points de pourcentage;

ii) en ce qui concerne le régime de paiement unique, jusqu'à concurrence du montant total de l'aide nationale directe complémentaire qui peut être accordée par un nouvel État membre pour une année donnée s'inscrit dans les limites d'une enveloppe financière spécifique. Cette enveloppe financière correspond à la différence entre:

 le montant total de l'aide directe nationale similaire à celle de la PAC qui serait disponible dans le nouvel État membre concerné pour l'année civile 2003 ou, dans le cas de la Lituanie, pour l'année civile 2002, majoré à chaque fois de 10 points de pourcentage. Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, l'année de référence est l'année civile 2006. Pour la Slovénie, l'augmentation est de 25 points de pourcentage, et

 le plafond national de ce nouvel État membre figurant à l'annexe VIII, modifié, le cas échéant, conformément à l'article 51, paragraphe 2.

Aux fins du calcul du montant total visé au premier tiret du présent alinéa, il convient de prendre en considération les paiements directs nationaux ou leurs composantes qui correspondent aux paiements directs communautaires ou leurs composantes qui ont été prises en compte pour le calcul du plafond réel du nouvel État membre concerné conformément à l'article 40 et à l'article 51, paragraphe 2.

Pour chaque paiement direct concerné, un nouvel État membre peut choisir d'appliquer soit le point a), soit le point b) du premier alinéa.

Par dérogation au premier alinéa, points a) et b), la Croatie a la faculté de compléter les paiements directs jusqu'à concurrence de 100 % du niveau applicable dans les États membres autres que les nouveaux États membres.

Le montant total des aides directes pouvant être octroyées, après l'adhésion, à un agriculteur dans les nouveaux États membres au titre du paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse pas le niveau de l'aide directe à laquelle cet agriculteur aurait droit au titre du paiement direct correspondant applicable, au moment considéré, dans les États membres autres que les nouveaux États membres, compte tenu, à partir de 2012, de l'application conjointe de l'article 7 et de l'article 10.

3.  Chypre peut compléter les aides directes accordées à un agriculteur au titre de l'un des paiements directs relevant des régimes de soutien qui figurent à l'annexe I jusqu'à concurrence du montant total de l'aide à laquelle cet agriculteur aurait eu droit à Chypre en 2001.

Les autorités chypriotes veillent à ce que le montant total de l'aide directe versée à un agriculteur à Chypre après l'adhésion au titre du paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse en aucun cas le niveau de l'aide directe à laquelle cet agriculteur aurait droit au titre de ce paiement direct durant l'année concernée dans les États membres autres que les nouveaux États membres.

Les montants totaux des aides nationales complémentaires à accorder sont ceux indiqués à l'annexe XVI.

Les aides nationales complémentaires sont accordées sous réserve de tout ajustement que l'évolution de la PAC pourrait rendre nécessaire.

Les paragraphes 2 et 5 ne s'appliquent pas à Chypre.

4.  S'il décide d'appliquer le régime de paiement unique à la surface, un nouvel État membre peut octroyer l'aide directe nationale complémentaire selon les conditions visées aux paragraphes 5 et 8.

5.  Le montant total de l'aide nationale complémentaire octroyée au cours de l'année considérée en cas d'application du régime de paiement unique à la surface peut être limité au montant d'une enveloppe financière par (sous-)secteur, étant entendu que cette enveloppe ne peut concerner que:

a) les paiements directs combinés à un régime de paiement unique, et/ou

b) pour l'année 2009, un ou plusieurs des paiements directs qui sont ou peuvent être exclus du régime de paiement unique conformément à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 ou qui peuvent faire l'objet d'une mise en œuvre partielle en application de l'article 64, paragraphe 2, dudit règlement,

c) à partir de 2010, un ou plusieurs des paiements directs pouvant l'objet d'une mise en œuvre partielle ou d'un soutien spécifique en application de l'article 51, paragraphe 2, et de l'article 68 du présent règlement.

Cette enveloppe financière correspond à la différence entre:

a) le montant total de l'aide par (sous-)secteur découlant de l'application du point a) ou b) du premier alinéa du paragraphe 2, selon le cas, et

b) le montant total de l'aide directe qui serait disponible pour le même (sous-)secteur dans le nouvel État membre concerné pour la même année au titre du régime de paiement unique à la surface.

6.  Les nouveaux États membres peuvent décider, sur la base des critères objectifs et après autorisation de la Commission, des montants des aides nationales complémentaires à accorder.

7.  L'autorisation donnée par la Commission:

a) spécifie, lorsque le paragraphe 2, premier alinéa, point b), s'applique, les régimes de paiements directs nationaux similaires à ceux de la PAC concernés,

b) définit le montant jusqu'à concurrence duquel l'aide nationale complémentaire peut être versée, le taux de l'aide nationale complémentaire et, le cas échéant, les conditions de son octroi,

c) est accordée sous réserve de tout ajustement que l'évolution de la PAC pourrait rendre nécessaire.

8.  Aucune aide ni aucun paiement national complémentaire ne peuvent être accordés pour des activités agricoles pour lesquelles les paiements directs ne sont pas prévus dans les États membres autres que les nouveaux États membres.