1. Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent répartir jusqu'à 50 % du plafond régional établi conformément à l'article 46 entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée, y compris ceux qui ne détiennent pas de droits au paiement.
2. Les agriculteurs reçoivent des droits au paiement dont la valeur unitaire est calculée en divisant la partie concernée du plafond régional établi conformément à l'article 46 par le nombre d'hectares admissibles établi au niveau régional.
La valeur de ces droits au paiement est augmentée lorsqu'un agriculteur détient des droits au paiement avant l'application du présent article. À cette fin, la valeur unitaire régionale de chaque droit au paiement de cet agriculteur est augmentée d'un montant calculé sur la base de la valeur totale des droits au paiement qu'il détenait à une date fixée par l'État membre concerné. Ces augmentations sont calculées dans les limites de la partie du plafond régional restant après application du paragraphe 1.
3. Le nombre de droits au paiement par agriculteur doit être égal au nombre d'hectares qu'il déclare dans l'année d'application du régime de paiement unique sur une base régionale visée à l'article 46, paragraphe 1, conformément à l'article 34, paragraphe 2, sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.
4. Les droits au paiement détenus par les agriculteurs avant la répartition et la division visées aux paragraphes 1 et 2 sont annulés et remplacés par les nouveaux droits visés au paragraphe 3.
L'article 47 du règlement 73/2009 du Conseil n'a, en effet, pas été mobilisé. […]
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