Règlement (CE) 703/2001 du 6 avril 2001 fixant les substances actives des produits phytopharmaceutiques qui doivent être évaluées au cours de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant la liste des États membres désignés comme rapporteurs pour ces substances
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 avril 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 avril 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 703/2001 de la Commission du 6 avril 2001 fixant les substances actives des produits phytopharmaceutiques qui doivent être évaluées au cours de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant la liste des États membres désignés comme rapporteurs pour ces substances |
Décisions • 4
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[…] En outre, le règlement (CE) nº 703/2001 de la Commission, du 6 avril 2001, fixant les substances actives de produits phytopharmaceutiques qui doivent être évaluées au cours de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant la liste des États membres désignés comme rapporteurs pour ces substances (JO L 98, p. 6), qui énumère les producteurs ayant notifié une demande tendant à obtenir l'inscription de substances actives à l'annexe I de la directive 91/414, fait allusion à «Dow AgroSciences» en termes généraux, et non pas à une personne morale Dow AgroSciences particulière, quelle qu'elle soit.
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[…] Le délai pour la soumission de ces dossiers, ainsi que pour la soumission d'informations pertinentes pouvant contribuer à l'évaluation des substances actives, a été fixé au 30 avril 2002, en vertu des dispositions combinées de l'article 5, paragraphe 4, sous c) et d), du règlement no 451/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) no 703/2001 de la Commission, du , fixant les substances actives des produits phytopharmaceutiques qui doivent être évaluées au cours de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et modifiant la liste des États membres désignés comme rapporteurs pour ces substances (JO L 98, p. 6).
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[…] 12 Le délai pour la soumission de ces dossiers, ainsi que d'informations pertinentes pouvant contribuer à l'évaluation des substances actives, a été fixé au 30 avril 2002, en vertu des dispositions combinées de l'article 5, paragraphe 4, sous c) et d), du règlement nº 451/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) nº 703/2001 de la Commission, du 6 avril 2001, fixant les substances actives des produits phytopharmaceutiques qui doivent être évaluées au cours de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive et modifiant la liste des États membres désignés comme rapporteurs pour ces substances (JO L 98, p. 6).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/21/CE de la Commission(2),
vu le règlement (CE) n° 451/2000 de la Commission du 28 février 2000 établissant les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE(3), et notamment son article 5, paragraphes 2 et 6,
considérant ce qui suit:
(1) Les producteurs souhaitant obtenir l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives qui étaient déjà sur le marché le 26 juillet 1993 et figurant sur la liste de l'annexe I du règlement (CE) n° 451/2000 ont été invités à notifier ce souhait à l'État membre rapporteur concerné pour le 31 août 2000 au plus tard.
(2) Les États membres rapporteurs ont présenté à la Commission un rapport sur les notifications répondant aux critères de recevabilité visés à l'annexe V, partie 1, du règlement (CE) n° 451/2000, conformément à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement.
(3) La Commission a poursuivi l'examen de ces notifications en liaison avec le comité phytosanitaire permanent, afin de déterminer si elles avaient été reçues par les États membres rapporteurs avant la date limite prévue et si elles répondaient aux critères de recevabilité.
(4) Il convient donc de prendre une décision afin d'établir les substances actives à évaluer dans le cadre du règlement et les personnes habilitées à intervenir pour la notification de ces substances.
(5) La désignation des États membres rapporteurs pour la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE est effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'annexe I du règlement (CE) n° 451/2000. En raison de certains déséquilibres apparus à la suite de l'examen des demandes d'inscription à l'annexe I, le rôle d'État membre rapporteur pour certaines substances actives doit être transféré à un autre État membre.
(6) Pour garantir que l'examen visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE peut être terminé dans les délais requis, une date limite doit également être fixée pour la présentation à l'État membre rapporteur des dossiers et des autres informations techniques ou scientifiques requises en vertu du règlement (CE) n° 451/2000.
(7) Les noms et les adresses des producteurs qui ont présenté une notification répondant aux critères susmentionnés doivent être publiés pour garantir que des contacts puissent être pris en vue de la présentation de dossiers collectifs.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- HAPPYSPHERE
- HOLDING PRENANT
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 13 février 2025, n° 24/05216
- SABELEC
- Cour d'appel de Riom, Premiere presidence, 21 novembre 2024, n° 24/00034
- Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2024, n° 2409325
- Article 262 du Code civil
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 25 octobre 2023, n° 20/13223
- G. DESPAGNET SOINS DU JARDIN (SAINT MARTIN D'ONEY, 834004723)
- CADA, Avis du 28 février 2021, Mairie de Chevrières, n° 20205028