Article 5 du Règlement (CE) 543/2008 du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

1.  Les produits autres que ceux définis à l’article 1er ne peuvent être commercialisés dans la Communauté que sous des dénominations qui n’induisent pas le consommateur gravement en erreur en prêtant à confusion avec ceux visés à l’article 1er ou avec les mentions prévues à l’article 11.

2.  Outre les règles nationales prises conformément à la Directive 2000/13/CE, l’étiquetage et la présentation des viandes de volailles destinées au consommateur final, ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent être conformes aux exigences supplémentaires énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

3.  Dans le cas de la viande fraîche de volaille, la date de durabilité minimale est remplacée par la «date limite de consommation» conformément à l’article 10 de la directive 2000/13/CE.

4.  Dans le cas de la viande de volaille préemballée, les données suivantes doivent également figurer sur le préemballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier:

a) la catégorie visée à l’annexe XIV, partie B, point III 1) du règlement (CE) no 1234/2007;

b) dans le cas de la viande fraîche de volaille, le prix total et le prix par unité de poids au niveau de la vente au détail;

c) l’état dans lequel la viande de volaille est commercialisée, conformément à l’annexe XIV, partie B, point III 2) du règlement (CE) no 1234/2007 et de la température d’entreposage recommandée;

d) le numéro d’agrément de l’abattoir ou de l’atelier de découpe donné conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), sauf dans le cas où la découpe et le désossage s’effectuent sur le lieu de vente conformément à l’article 4, paragraphe 2, point d), dudit règlement;

e) dans le cas de viande de volaille importée de pays tiers, une mention du pays d’origine.

5.  Dans le cas des viandes de volaille vendues non préemballées, sauf lorsque la découpe et le désossage s’effectuent sur les lieux de vente ainsi que le prévoit l’article 4, paragraphe 2, point d) du règlement (CE) no 853/2004, pourvu que la découpe et le désossage se fassent à la demande et en présence du consommateur, l’article 14 de la directive 2000/13/CE est applicable aux indications visées au paragraphe 4.

6.  Par dérogation à l’article 3, paragraphe 5 et aux paragraphes 2 à 5 du présent article, il n’est pas nécessaire de classer la viande de volaille ou d’indiquer les mentions supplémentaires visées auxdits articles dans le cas où il s’agit de livraisons à des ateliers de découpe ou de transformation.