Les dispositions additionnelles suivantes s’appliquent à la viande de volaille congelée telle qu’elle est définie à l’annexe XIV, partie B, point II 3), du règlement (CE) no 1234/2007.
La température de la viande de volaille congelée visée par le présent règlement doit être stable et maintenue, en tout point du produit, à une température maximale de -12 °C, avec quelques fluctuations vers le haut d’une ampleur de 3 °C au maximum. Ces tolérances dans la température du produit sont autorisées conformément aux bonnes pratiques de stockage et de distribution pendant la distribution locale et dans les meubles de vente au consommateur final.
Dans la dernière version dudit acte délégué, une disposition ajoutée à l'article 6, qui concerne la commercialisation, l'étiquetage et la présentation de la viande de volaille, soulève de nombreuses inquiétudes pour certaines filières d'exception. Elle précise que l'addendum figurant au paragraphe 3 rédigé dans la dernière version rendrait obligatoire une mention spécifique sur l'étiquetage des viandes de canards ou d'oies issus d'élevages produisant du foie gras. Cette rédaction, qui concernerait uniquement la production de foie gras, créerait ainsi une discrimination injustifiée.
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