Article 6 du Règlement (CE) 543/2008 du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille

Les dispositions additionnelles suivantes s’appliquent à la viande de volaille congelée telle qu’elle est définie à l’annexe XIV, partie B, point II 3), du règlement (CE) no 1234/2007.

La température de la viande de volaille congelée visée par le présent règlement doit être stable et maintenue, en tout point du produit, à une température maximale de -12 °C, avec quelques fluctuations vers le haut d’une ampleur de 3 °C au maximum. Ces tolérances dans la température du produit sont autorisées conformément aux bonnes pratiques de stockage et de distribution pendant la distribution locale et dans les meubles de vente au consommateur final.