1. La viande de volaille, congelée ou surgelée, préemballée au sens de l’article 2 de la directive 76/211/CEE, peut être classée par catégories de poids conformément à l’annexe XIV, partie B, point III 3) du règlement (CE) no 1234/2007. Les préemballages peuvent être:
— des préemballages contenant une carcasse de volaille, ou
— des préemballages contenant une ou plusieurs découpes de volaille d’un seul et même type et d’une seule et même espèce définis à l’article 1er.
2. Tous les préemballages portent l’indication du poids de produit, appelé «poids nominal», qu’ils doivent contenir conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.
3. Les préemballages de viande de volaille congelée ou surgelée peuvent être classés par catégories de poids nominal comme suit:
a) carcasses:
— < 1 100 grammes: par classe de 50 grammes (1 050 — 1 000 — 950, etc.),
— 1 100-< 2 400 grammes: par classe de 100 grammes (1 100 — 1 200 — 1 300, etc.),
— ≥ 2 400 grammes: par classe de 200 grammes (2 400 — 2 600 — 2 800, etc.);
b) découpes:
— < 1 100 grammes: par classe de 50 grammes (1 050 — 1 000 — 950, etc.),
— ≥ 1 100 grammes: par classe de 100 grammes (1 100 — 1 200 — 1 300, etc.).
4. Les préemballages visés au paragraphe 1 sont confectionnés de manière à répondre aux conditions suivantes:
a) le contenu effectif ne doit pas être inférieur, en moyenne, au poids nominal;
b) la proportion de préemballages présentant une erreur en moins supérieure à l’erreur maximale tolérée prévue au paragraphe 9 doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages de satisfaire aux contrôles définis au paragraphe 10;
c) aucun préemballage présentant une erreur en moins supérieure à deux fois l’erreur maximale tolérée définie au paragraphe 9 ne peut être commercialisé.
Aux fins de l’application du présent règlement, les définitions du poids nominal, du contenu effectif et de l’erreur en moins sont celles fixées à l’annexe I de la directive 76/211/CEE.
5. La responsabilité de l’emballeur ou de l’importateur de viande de volaille congelée ou surgelée ainsi que les contrôles à effectuer par les services compétents sont régis, mutatis mutandis, par les dispositions des points 4, 5 et 6 de l’annexe I de la directive 76/211/CEE.
6. Le contrôle des préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties:
— un contrôle portant sur le contenu effectif de chaque préemballage de l’échantillon,
— un contrôle portant sur la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l’échantillon.
Un lot de préemballages est considéré comme acceptable si les résultats des deux contrôles satisfont aux critères d’acceptation définis aux paragraphes 10 et 11.
7. Un lot est constitué par l’ensemble des préemballages de même poids nominal, de même modèle et de même fabrication, confectionnés au même endroit et faisant l’objet du contrôle.
L’effectif du lot est limité aux quantités ci-après:
— lorsque le contrôle des préemballages se fait en fin de chaîne de remplissage, l’effectif du lot est égal à la production horaire maximale de la chaîne de remplissage, et cela sans limitation d’effectif,
— dans les autres cas, l’effectif du lot est limité à 10 000 préemballages.
8. Un échantillon se composant des nombres suivants de préemballages est prélevé au hasard dans chaque lot à contrôler:
| Taille du lot | Taille de l’échantillon |
| 100-500 | 30 |
| 501-3 200 | 50 |
| > 3 200 | 80 |
Pour les lots constitués de moins de 100 préemballages, le contrôle non destructif au sens de l’annexe II de la directive 76/211/CEE, lorsqu’il a lieu, se fait à 100 %.
9. Dans le cas des viandes de volaille préemballées, les erreurs maximales tolérées en moins sont les suivantes:
| (en grammes) | ||
| Poids nominal | Erreur maximale tolérée en moins | |
| Carcasses | Découpes | |
| moins de 1 100 | 25 | 25 |
| 1 100-< 2 400 | 50 | 50 |
| 2 400 et plus | 100 | 50 |
10. Pour le contrôle du contenu effectif de chaque préemballage de l’échantillon, le contenu minimal toléré est obtenu en déduisant du poids nominal du préemballage l’erreur maximale tolérée correspondant à ce poids.
Les préemballages de l’échantillon ayant un contenu effectif inférieur au contenu minimal toléré sont considérés comme défectueux.
Le lot de préemballages contrôlé est considéré comme acceptable si le nombre d’unités non conformes trouvé dans l’échantillon est inférieur ou égal au critère d’acceptation, conformément au tableau ci-après; il est rejeté si le nombre d’unités non conformes est égal ou supérieur au critère de rejet.
| Taille de l’échantillon | Nombre d’unités non conformes | |
| Critère d’acceptation | Critère de rejet | |
| 30 | 2 | 3 |
| 50 | 3 | 4 |
| 80 | 5 | 6 |
11. Pour le contrôle de la moyenne des contenus effectifs, un lot de préemballages est considéré comme acceptable si le contenu effectif moyen des préemballages constituant l’échantillon est supérieur au critère d’acceptation défini ci-après.
| Taille de l’échantillon | Critère d’acceptation pour le contenu effectif moyen |
| 30 | x— ≥ Qn – 0,503 s |
| 50 | x— ≥ Qn – 0,379 s |
| 80 | x— ≥ Qn – 0,295 s |
| x— | = | contenu effectif moyen des préemballages. |
| Qn | = | poids nominal du préemballage |
| s | = | écart type des contenus effectifs des préemballages du lot. |
L’écart type est estimé comme indiqué au point 2.3.2.2 de l’annexe II de la directive 76/211/CEE.
12. Aussi longtemps que les dispositions de la directive 80/181/CEE du Conseil ( 8 ) autorisent l’emploi d’indications supplémentaires, l’indication du poids nominal des préemballages visés au présent article peut être accompagnée d’une indication supplémentaire.
13. Concernant la viande de volaille entrant au Royaume-Uni en provenance d’autres États membres, les contrôles sont pratiqués sur une base aléatoire et ne sont pas effectués à la frontière.