Article 16 du Règlement (CE) 612/2009 du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (Refonte)
1.  

Dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation, le produit:

a) 

doit avoir été importé en l’état dans le pays tiers ou dans l’un des pays tiers pour lequel ou lesquels la restitution est prévue; ou

b) 

doit avoir été déchargé en l’état dans une zone de restitution éloignée pour laquelle la restitution est prévue selon les conditions établies à l’article 24, paragraphe 1, point b), et à l’article 24, paragraphe 2.

Toutefois, des délais supplémentaires peuvent être accordés dans les conditions prévues à l’article 46.

2.  

Sont considérés comme importés en l'état les produits pour lesquels il n'apparaît en aucune manière qu'il y a eu transformation.

Les manipulations suivantes destinées à assurer la conservation des produits peuvent être effectuées avant l’importation de ces derniers et ne remettent pas en cause la conformité avec les dispositions du paragraphe 1:

a) 

inventaire;

b) 

apposition, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, de cachets, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit pas susceptible de conférer aux produits une origine apparente différente de leur origine réelle;

c) 

modification des marques et des numéros des colis ou changement d'étiquettes, à condition que cette modification ne soit pas susceptible de conférer aux produits une origine apparente différente de leur origine réelle;

d) 

emballage, déballage, changement d'emballage, réparation d'emballage, à condition que ces manipulations ne soient pas susceptibles de conférer aux produits une origine apparente différente de leur origine réelle;

e) 

aération;

f) 

réfrigération; et

g) 

congélation.

Un produit est par ailleurs considéré comme importé en l'état lorsqu'il a été transformé avant son importation, à condition que la transformation ait eu lieu dans le pays tiers où tous les produits résultant de cette transformation ont été importés.

3.   Le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières d'importation, et notamment celles relatives à la perception des droits à l'importation dans le pays tiers, ont été accomplies. 4.   La partie différenciée de la restitution est payée sur la masse des produits qui ont fait l'objet des formalités douanières d'importation dans le pays tiers; toutefois, il n'est pas tenu compte des variations de masses intervenues en cours de transport par suite de causes naturelles et reconnues par les autorités compétentes ou du fait du prélèvement des échantillons visés à l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa.