Sans préjudice des dispositions des articles 15 et 27, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté.
Toutefois, les quantités de produits prélevées comme échantillons lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation et non rendues ultérieurement sont considérées comme n'ayant pas été enlevées de la masse nette des produits sur laquelle elles ont été prélevées.
2. Pour l'application du présent règlement, les produits livrés à titre de provisions de bord aux plates-formes de forages ou d'exploitation définies à l'article 41, paragraphe l, point a), sont considérés comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté. 3.La congélation ne remet pas en cause la conformité des produits aux dispositions du paragraphe 1.
Il en va de même du reconditionnement, à condition que cette opération n'entraîne pas de modifications du code du produit en ce qui concerne la nomenclature des restitutions, ou du code de la marchandise en ce qui concerne la nomenclature combinée. Le reconditionnement ne peut être effectué qu'après accord des autorités douanières.
En cas de reconditionnement, l'exemplaire de contrôle T5 est annoté en conséquence.
L'apposition ou le changement d'étiquettes peut être autorisé dans les mêmes conditions que le reconditionnement visé aux deuxième et troisième alinéas.
4. Si le délai visé au paragraphe 1 n'a pu être respecté par suite d'un cas de force majeure, ce délai peut être prolongé, sur demande de l'exportateur, pour la durée jugée nécessaire par l'organisme compétent de l'État membre d'exportation en raison de la circonstance invoquée.