Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, lorsque les quantités exportées n'excèdent pas 5 000 kilogrammes par code de la nomenclature des restitutions, en ce qui concerne le secteur des céréales, ou 500 kilogrammes par code de la nomenclature des restitutions ou de la nomenclature combinée, en ce qui concerne les autres secteurs de produits, et que ces exportations sont accomplies de manière répétée, l'État membre peut permettre que le dernier jour du mois soit pris en considération, soit pour la détermination du taux de la restitution applicable, soit pour la détermination des ajustements à opérer, le cas échéant, s'il y a eu fixation à l'avance de la restitution.
Lorsque la restitution est fixée à l'avance ou déterminée dans le cadre d'une adjudication, le certificat doit être valable le dernier jour du mois de l'exportation.
L'exportateur autorisé à utiliser cette procédure ne peut pas se servir de la procédure normale pour les quantités visées au premier alinéa.
Le fait générateur du taux de change applicable à la restitution est celui visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1913/2006.