Lorsqu'il est constaté que, en vue de l'octroi d'une restitution à l'exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l'exportation en question est la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée, diminuée d'un montant correspondant:
a)à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée;
b)au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable si l'exportateur a fourni intentionnellement des données fausses.
2.Sans préjudice des dispositions de l'article 9, deuxième alinéa, lorsqu'il est constaté que le taux de la restitution à l'exportation visé à l'article 9 n'a pas été indiqué, le taux sera considéré comme égal à zéro. Si le montant de la restitution à l'exportation calculé selon les informations fournies conformément à l'article 9 est inférieur au montant applicable, la restitution due pour l'exportation en question est la restitution applicable aux produits effectivement exportés, diminuée d'un montant correspondant:
a)à 10 % de la différence entre la restitution calculée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée si la différence est supérieure à 1 000 EUR;
b)à 100 % de la différence entre la restitution calculée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée si l'exportateur a indiqué que la restitution était inférieure à 1 000 EUR et que la restitution applicable est supérieure à 10 000 EUR;
c)à 200 % de la différence entre la restitution calculée et la restitution applicable si l'exportateur a fourni intentionnellement des informations incorrectes.
Le premier alinéa ne s'applique pas si l'exportateur prouve, à la satisfaction des autorités compétentes, que la situation prévue par ledit alinéa est due à un cas de force majeure ou à une erreur évidente ou, le cas échéant, qu'elle repose sur des informations correctes relatives à des paiements précédents.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque des sanctions fondées sur les mêmes éléments qui fixent le droit aux restitutions à l'exportation sont appliquées en vertu du paragraphe 1.
3. Est considéré comme restitution demandée le montant calculé à partir des informations fournies conformément aux dispositions de l'article 5. Lorsque le taux de restitution varie selon la destination, la partie différenciée de la restitution demandée est calculée à partir des informations concernant la quantité, le poids et la destination fournis conformément à l'article 46. 4.La sanction prévue au paragraphe 1, point a), n'est pas applicable:
a)en cas de force majeure;
b)dans les cas exceptionnels où l'exportateur constate que le montant de la restitution demandée est trop élevé et qu'il en informe de sa propre initiative, immédiatement et par écrit, les autorités compétentes, à moins que celles-ci n'aient notifié à l'exportateur leur intention d'examiner sa demande ou que l'exportateur n'ait eu connaissance de cette intention par ailleurs ou que les autorités compétentes aient déjà constaté l'irrégularité de la restitution demandée;
c)en cas d'erreur manifeste quant à la restitution demandée, reconnue par l'autorité compétente;
d)dans les cas où la demande de restitution est conforme au règlement (CE) no 1043/2005, et notamment à son article 10 et est calculée sur la base des quantités moyennes utilisées sur une période donnée;
e)en cas d'ajustement du poids, pour autant que la différence de poids soit due à une méthode de pesage différente.
5. Lorsque la réduction prévue au paragraphe 1, point a) ou b), aboutit à un montant négatif, ce montant négatif est payé par l'exportateur. 6. Si les autorités compétentes constatent que le montant de la restitution demandée est inexact, que l'exportation n'a pas été réalisée et que, en conséquence, une réduction est impossible, l'exportateur paie le montant correspondant à la sanction prévue au paragraphe 1, point a) ou b), et qui s'appliquerait si l'exportation avait été effectuée. Lorsque le taux de la restitution varie suivant la destination, le taux positif le plus bas ou, s'il est plus élevé que celui-ci, le taux résultant de l'indication relative à la destination mentionnée conformément à l'article 31, paragraphe 2, est pris en compte dans le calcul de la restitution demandée et de la restitution applicable, sauf en cas de destination obligatoire. 7. Le paiement visé aux paragraphes 5 et 6 est effectué dans les trente jours suivant le jour de la réception de la demande de paiement. Si ce délai n'est pas respecté, l'exportateur paie des intérêts pour la période commençant trente jours après la date de la réception de la demande de paiement et se terminant la veille du jour du paiement du montant demandé, au taux visé à l'article 49, paragraphe 1. 8. Les sanctions ne sont pas appliquées uniquement lorsque la restitution demandée est supérieure à la restitution applicable en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 25, paragraphe 3 et/ou de l'article 47. 9. Les sanctions s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues à l'échelon national. 10. Les États membres peuvent renoncer à l'application de sanctions inférieures ou égales à 100 EUR par déclaration d'exportation. 11. Lorsque le produit indiqué dans la déclaration d'exportation n'est pas couvert par le certificat, aucune restitution n'est due et les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas. 12. Lorsque la restitution a été fixée à l'avance, le calcul de la sanction doit être fondé sur les taux de restitution valables le jour du dépôt de la demande de certificat et sans tenir compte de la perte de la restitution, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, ou de la réduction de la restitution, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, ou de l'article 25, paragraphe 3. Si nécessaire, ces taux sont ajustés à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ou de paiement.
Le tribunal rejette la demande d'annulation de la décision réclamant cette somme et juge notamment, en application de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 612/2009, que les intérêts, calculés en fonction du temps qui s'est écoulé entre le paiement et le remboursement, portent non seulement sur les montants indûment payés des restitutions mais aussi sur les sanctions de 200 % prononcées en application de l'article 48 de ce règlement.
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