Sans préjudice de l'obligation de payer le montant négatif visé à l'article 48, paragraphe 5, en cas de paiement non dû d'une restitution, le bénéficiaire est tenu de rembourser les montants indûment reçus, y compris toute sanction applicable conformément à l'article 48, paragraphe l, augmentés des intérêts calculés en fonction du temps qui s'est écoulé entre le paiement et le remboursement. Toutefois:
a)si le remboursement est assuré par une garantie non encore libérée, la saisie de la garantie conformément à l'article 32, paragraphe 1, vaut récupération des montants dus;
b)si la garantie a été libérée, le bénéficiaire paie le montant de la garantie qui aurait été acquis, augmenté des intérêts calculés à partir du jour de la libération jusqu'au jour précédant le jour du paiement.
Le paiement est effectué dans les trente jours à compter du jour de la réception de la demande de paiement.
Lorsque le remboursement est demandé, l'État membre peut considérer, pour le calcul des intérêts, que le paiement s'effectue le vingtième jour suivant la date de la demande.
Le taux d'intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions du droit national; il ne peut toutefois pas être inférieur au taux d'intérêt applicable en cas de récupération de montants nationaux.
En cas de paiement indu en raison d'une erreur de l'autorité compétente, aucun intérêt n'est perçu si ce n'est, tout au plus, un montant, déterminé par l'État membre, correspondant à un bénéfice indûment réalisé.
En cas de paiement de la restitution à un cessionnaire, celui-ci et l'exportateur sont conjointement et solidairement responsables du remboursement des montants indûment versés, des garanties indûment libérées et des intérêts relatifs à l'exportation en cause. La responsabilité du cessionnaire est toutefois limitée au montant reçu majoré des intérêts qui s'y rapportent.
2.Les montants récupérés, ceux visés à l'article 48, paragraphes 5 et 6, et les intérêts perçus sont versés aux organismes payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA).
Lorsque le délai de paiement n'est pas respecté, les États membres peuvent décider, au lieu d'exiger le remboursement, que les montants indûment payés, les garanties indûment libérées et les intérêts compensateurs sont portés en déduction de paiements ultérieurs à l'exportateur concerné.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également aux montants à payer en vertu des dispositions de l'article 48, paragraphes 5 et 6.
3. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 48, paragraphe 10, de renoncer à l'application des sanctions pour les montants mineurs, les États membres peuvent ne pas demander le remboursement des montants des restitutions indûment payés, de garanties indûment libérées, d'intérêts et de montants visés à l'article 48, paragraphe 5, lorsque le remboursement par déclaration d'exportation est inférieur ou égal à 100 EUR, pour autant que, en droit national, des règles analogues de non-récupération soient prévues dans des cas similaires. 4.L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas:
a)si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur des autorités compétentes des États membres elles-mêmes ou d'une autre autorité concernée et si l'erreur ne pouvait pas raisonnablement être décelée par le bénéficiaire et que le bénéficiaire a, pour sa part, agi de bonne foi; ou
b)si le délai qui s'est écoulé entre le jour de la notification au bénéficiaire de la décision définitive sur l'octroi de la restitution et celui de la première information du bénéficiaire par une autorité nationale ou communautaire concernant la nature indue du paiement concerné est supérieur à quatre ans. Cette disposition ne s'applique que si le bénéficiaire a agi de bonne foi.
Les actes des tiers afférents directement ou indirectement aux formalités nécessaires pour le paiement de la restitution, y compris les actes des sociétés de surveillance, sont attribuables au bénéficiaire.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux avances de restitutions. En cas de non-remboursement en vertu du présent paragraphe, la sanction administrative visée à l'article 48, paragraphe 1, point a), ne s'applique pas.
Le tribunal rejette la demande d'annulation de la décision réclamant cette somme et juge notamment, en application de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 612/2009, que les intérêts, calculés en fonction du temps qui s'est écoulé entre le paiement et le remboursement, portent non seulement sur les montants indûment payés des restitutions mais aussi sur les sanctions de 200 % prononcées en application de l'article 48 de ce règlement.
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