Simultanément, le demandeur présente toute demande visant à obtenir la protection des données prévue à l’article 13 de la directive 91/414/CEE.
3. Le demandeur envoie une copie de sa demande, sans la déclaration de mise à jour visée à l’article 5, paragraphe 2, à la Commission et à l’Autorité. 4. Lorsque plusieurs producteurs désirent renouveler l’inscription d’une même substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, une demande commune peut être introduite par un représentant commun. 5. Le cas échéant, une redevance au sens de l’article 19 est versée lors de l’introduction d’une demande.Article 4 du Règlement (UE) n ° 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un deuxième groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l’établissement de la liste de ces substances Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1. Tout producteur désirant renouveler l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE d’une substance active mentionnée dans la colonne A de l’annexe I du présent règlement, ou d’une de ses variantes, en fait la demande, séparément pour chaque substance active, à l’État membre rapporteur et à l’État membre corapporteur, le 28 mars 2011 au plus tard. 2. Au moment de présenter sa demande, le demandeur peut, en application de l’article 14 de la directive 91/414/CEE, demander que certaines informations soient traitées de façon confidentielle. Il soumet alors ces informations de manière séparée, en précisant les motifs pour lesquels elles doivent rester confidentielles.