1. Tout producteur désirant renouveler l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE d’une substance active mentionnée dans la colonne A de l’annexe I du présent règlement, ou d’une de ses variantes, en fait la demande, séparément pour chaque substance active, à l’État membre rapporteur et à l’État membre corapporteur, le 28 mars 2011 au plus tard.
2. Au moment de présenter sa demande, le demandeur peut, en application de l’article 14 de la directive 91/414/CEE, demander que certaines informations soient traitées de façon confidentielle. Il soumet alors ces informations de manière séparée, en précisant les motifs pour lesquels elles doivent rester confidentielles.
Simultanément, le demandeur présente toute demande visant à obtenir la protection des données prévue à l’article 13 de la directive 91/414/CEE.
3. Le demandeur envoie une copie de sa demande, sans la déclaration de mise à jour visée à l’article 5, paragraphe 2, à la Commission et à l’Autorité.
4. Lorsque plusieurs producteurs désirent renouveler l’inscription d’une même substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, une demande commune peut être introduite par un représentant commun.
5. Le cas échéant, une redevance au sens de l’article 19 est versée lors de l’introduction d’une demande.