Article 70 du Règlement (UE, Euratom) 966/2012 du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union

1.  Des régies d'avances peuvent être créées en vue de l'encaissement de recettes autres que les ressources propres et du paiement de dépenses de faible montant ainsi que le définissent les actes délégués adoptés en application du présent règlement.

Toutefois, il peut être recouru aux régies d'avances sans limitation de montant dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire au sens de l'article 128, dans le respect du niveau des crédits arrêtés par le Parlement européen et le Conseil figurant à la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours.

2.  Les régies d'avances sont alimentées par le comptable de l'institution et sont sous la responsabilité de régisseurs d'avances qu'il désigne.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 relatifs aux conditions de recours aux régies d'avances, y compris des montants maximum à payer par les régisseurs d'avances ainsi que des règles applicables au domaine des actions extérieures, notamment des règles concernant le choix des régisseurs d'avances, l'alimentation des régies d'avances, les contrôles par les ordonnateurs et comptables et le respect des procédures de passation de marchés publics. En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 relatifs à l'établissement des règles détaillées concernant la création de régies d'avances et aux régisseurs d'avances au sein des délégations de l'Union.