1. Les ordonnateurs compétents peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation par l'autorité qui les a nommés.
2. Le comptable ou les régisseurs d'avances, ou les deux, peuvent à tout moment être suspendus de leurs fonctions, temporairement ou définitivement, par l'autorité qui les a nommés.
3. Le présent article est sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires prises à l'encontre des acteurs financiers visés aux paragraphes 1 et 2.