Article 73 du Règlement (UE, Euratom) 966/2012 du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union

1.  L'ordonnateur compétent engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions prévues au statut.

2.  La responsabilité pécuniaire de l'ordonnateur est engagée notamment si l'ordonnateur compétent, intentionnellement ou par négligence grave:

a) constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement ou aux actes délégués adoptés en application du présent règlement;

b) omet d'établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l'émission d'un ordre de recouvrement, ou retarde l'émission d'un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de l'institution à l'égard de tiers.

3.  Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui incombe est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il doit le signaler par écrit à l'autorité délégante. Si l'autorité délégante donne par écrit l'instruction motivée de prendre ladite décision à l'ordonnateur délégué ou subdélégué, celui-ci est dégagé de sa responsabilité.

4.  En cas de subdélégation, à l'intérieur de son service, l'ordonnateur délégué reste responsable de l'efficience et de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place et du choix de l'ordonnateur subdélégué.

5.  En cas de subdélégation aux chefs des délégations de l'Union, l'ordonnateur délégué est responsable de la définition ainsi que de l'efficacité et de l'efficience des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place. Les chefs des délégations de l'Union sont responsables de la mise en place appropriée et du bon fonctionnement de ces systèmes, conformément aux instructions de l'ordonnateur délégué, ainsi que de la gestion des fonds et des opérations qu'ils effectuent dans la délégation de l'Union sous leur responsabilité. Avant leur prise de fonctions, ils suivent une formation spécifique sur les tâches et les responsabilités des ordonnateurs et sur l'exécution du budget.

Les chefs des délégations de l'Union rendent compte des responsabilités qui leur incombent au titre du premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 67, paragraphe 3.

Chaque année, les chefs des délégations de l'Union fournissent à l'ordonnateur délégué de la Commission l'assurance concernant les systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que la gestion des opérations qui leur ont été confiées par subdélégation et les résultats desdites opérations, pour permettre à l'ordonnateur d'établir la déclaration d'assurance prévue à l'article 66, paragraphe 9.

6.  Chaque institution met en place une instance spécialisée en matière d'irrégularités financières ou participe à une instance commune établie par plusieurs institutions. Ces instances fonctionnent de façon indépendante et déterminent si une irrégularité financière a été commise et quelles doivent en être les conséquences éventuelles.

Sur la base de l'avis de cette instance, l'institution décide de l'engagement d'une procédure mettant en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Si l'instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l'ordonnateur et à l'ordonnateur délégué, à moins que celui-ci ne soit en cause, ainsi qu'à l'auditeur interne, un rapport assorti de recommandations.

7.  Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 56, paragraphe 2, l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières mise en place par la Commission conformément au paragraphe 6 du présent article, est compétente pour les cas visés à l'article 56, paragraphe 2.

Si l'instance décèle des problèmes systémiques, elle transmet un rapport assorti de recommandations à l'ordonnateur, au haut représentant et à l'ordonnateur délégué de la Commission, à moins que celui-ci ne soit en cause, ainsi qu'à l'auditeur interne.

Sur la base de l'avis formulé par l'instance, la Commission peut demander au haut représentant d'engager, en sa capacité d'autorité investie du pouvoir de nomination, une procédure mettant en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire des ordonnateurs subdélégués si les irrégularités sont liées aux compétences de la Commission qui leur sont confiées par subdélégation. En pareil cas, le haut représentant prend les mesures appropriées conformément au statut afin d'appliquer les décisions de sanctions disciplinaires ou pécuniaires recommandées par la Commission.

Les États membres aident sans réserve l'Union à faire appliquer les responsabilités incombant, en vertu de l'article 22 du statut, au personnel temporaire auquel est applicable l'article 2, point e), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 210, relatifs à des règles détaillées applicables aux ordonnateurs délégués, y compris la confirmation d'instructions et le rôle de l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières.