1. Les recettes au titre d'un exercice sont inscrites dans les comptes de l'exercice sur la base des montants perçus au cours dudit exercice. Toutefois, les ressources propres du mois de janvier de l'exercice suivant peuvent être mises à disposition à titre anticipatif conformément au règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes ( 4 ).
2. Les inscriptions de ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la ressource complémentaire fondée sur le revenu national brut et, le cas échéant, des contributions financières peuvent être ajustées conformément au règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.
3. Les crédits alloués au titre d'un exercice ne sont utilisés que pour couvrir les dépenses engagées et payées au cours de cet exercice et pour couvrir les montants dus au titre d'engagements qui remontent à des exercices précédents.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux crédits de l'exercice.
4. Les engagements de crédits sont comptabilisés sur la base des engagements juridiques effectués jusqu'au 31 décembre. Par dérogation, les engagements budgétaires globaux visés à l'article 86, paragraphe 4, et les conventions de financement visées à l'article 189, paragraphe 2, et conclues avec des pays tiers, sont comptabilisés sur la base des engagements budgétaires effectués jusqu'au 31 décembre.
5. Les paiements sont comptabilisés au titre d'un exercice sur la base des paiements exécutés par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice.
6. Par dérogation aux paragraphes 3, 4 et 5, les dépenses du Fonds européen agricole de garantie sont prises en compte au titre d'un exercice selon les règles fixées au titre I de la deuxième partie.