Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 mars 2018
Sortie de vigueur : 15 novembre 2020

1.   Les indications visées à l'article 14, paragraphe 1, point a), et aux articles 15 et 19 sont consignées dans le registre:

a)

pour les entrées, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception; et

b)

dans le cas de pertes, de consommation personnelle et familiale ou de sorties, au plus tard, le troisième jour ouvrable suivant celui de la reconnaissance, de la consommation ou de l'expédition.

2.   Les indications visées à l'article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2018/273 et aux articles 16 et 17 du présent règlement sont consignées dans le registre:

a)

au plus tard le jour ouvrable suivant celui de l'opération; et

b)

dans le cas d'enrichissement, le jour même.

3.   Les indications visées à l'article 14, paragraphe 1, point b), et à l'article 18 du présent règlement sont consignées dans le registre:

a)

pour les entrées et les sorties, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception ou de l'expédition; et

b)

en cas d'utilisation, le jour même de l'utilisation.

4.   Toutefois, les États membres peuvent autoriser des délais plus longs, ne dépassant pas trente jours, notamment lorsqu'il est utilisé une comptabilité matières informatisée, à condition qu'un contrôle des entrées, des sorties et des opérations visées à l'article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2018/273 reste possible à tout moment sur la base d'autres pièces justificatives, pour autant qu'elles sont considérées comme dignes de foi par les autorités compétentes.

En ce qui concerne les opérations d'enrichissement visées à l'article 29, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2018/273, les États membres peuvent exiger qu'elles soient inscrites dans le registre avant l'opération d'enrichissement.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les sorties du même produit peuvent être inscrites dans le registre sous la forme d'un volume total mensuel lorsque ce produit est conditionné uniquement en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 litres et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, comme indiqué à l'article 9, paragraphe 1, point e) i), du règlement délégué (UE) 2018/273.

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