Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 décembre 2023
1.   Les opérateurs qui doivent tenir le registre y consignent les pratiques œnologiques, les procédés de transformation et les traitements qu'ils ont appliqués, conformément aux exigences et pratiques œnologiques visées à l'article 78, paragraphe 2, et à l'article 80 du règlement (UE) n o 1308/2013 et aux annexes I A et I D du règlement (CE) n o 606/2009, ainsi que l'utilisation expérimentale de nouvelles pratiques œnologiques, en mentionnant dûment l'autorisation accordée par l'État membre concerné en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n o 606/2009. 2.  

Lorsque les traitements suivants sont appliqués, les opérations les concernant sont consignées dans le registre conformément aux articles 16 et 17 du règlement d'exécution (UE) 2018/274, en mentionnant dûment, si les États membres en disposent ainsi, les notifications faites aux autorités compétentes conformément à l'article 30, paragraphe 2:

a) 

la correction du titre alcoométrique du vin [annexe I A, point 40 et appendice 10, du règlement (CE) no 606/2009] et la réduction de la teneur en sucre des moûts par couplage membranaire [annexe I A, point 49 et appendice 16, du règlement (CE) no 606/2009];

b) 

l'enrichissement et l'édulcoration [annexe VIII, parties I A et I B, du règlement (UE) no 1308/2013; articles 11 et 12 et annexes I D et II du règlement (CE) no 606/2009];

c) 

l'acidification et la désacidification [annexe VIII, parties I C et I D, du règlement (UE) no 1308/2013; article 13 et annexe I A, points 12, 13, 46, 48 et 50, du règlement (CE) no 606/2009];

d) 

le traitement par des charbons à usage œnologique [annexe I A, point 9, du règlement (CE) no 606/2009];

e) 

le traitement par le ferrocyanure de potassium [annexe I A, point 26, du règlement (CE) no 606/2009];

f) 

le traitement par électrodialyse ou le traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin ou le traitement par échangeur de cations pour l'acidification [annexe I A, points 20, 36 et 43, du règlement (CE) no 606/2009];

g) 

l'addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) au vin [annexe I A, point 34, du règlement (CE) no 606/2009];

h) 

l'utilisation de morceaux de bois de chêne dans l'élaboration du vin [annexe I A, point 38 et appendice 9, du règlement (CE) no 606/2009];

i) 

l'utilisation expérimentale de nouvelles pratiques œnologiques [article 4 du règlement (CE) no 606/2009];

j) 

la gestion des gaz dissous des vins au moyen de contacteurs membranaires [annexe I A, point 52, du règlement (CE) no 606/2009];

k) 

le traitement à l'aide d'une technologie membranaire associée à du charbon actif [annexe I A, point 53, du règlement (CE) no 606/2009];

l) 

l'utilisation de copolymères polyvinylimidazole-polyvinylpyrrolidone [annexe I A, point 54, du règlement (CE) no 606/2009];

m) 

l'utilisation de chlorure d'argent [annexe I A, point 55, du règlement (CE) no 606/2009];

3.  

Lorsqu'elles sont appliquées, les opérations spécifiques suivantes sont consignées dans le registre:

a) 

le mélange et le coupage, tels que prévus aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 606/2009;

b) 

l'embouteillage;

c) 

l'élaboration de vins mousseux de toutes catégories, de vins pétillants, de vins pétillants gazéifiés;

d) 

l'élaboration de vins de liqueur;

e) 

l'élaboration de moût de raisins concentré, rectifié ou non;

f) 

l'élaboration de vins vinés;

g) 

la transformation en un produit d'une autre catégorie, quelle qu'elle soit, notamment en vin aromatisé.

Pour l'embouteillage, le nombre de récipients remplis et leur contenance sont précisés.

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