Article 16 du Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission

Lorsqu'une partie ou la totalité d'un produit transporté sous le couvert d'un document d'accompagnement est refusée par le destinataire, celui-ci inscrit au verso du document la mention «refusé par le destinataire», la date et sa signature, complétées, le cas échéant, de l'indication de la quantité refusée en litres ou en kilogrammes.

Le produit concerné peut alors être renvoyé à l'expéditeur sous le couvert du même document d'accompagnement ou être conservé dans les locaux du transporteur jusqu'à l'établissement d'un nouveau document destiné à accompagner le produit lors de sa réexpédition.