Article 10 du Règlement (CE) 606/2009 du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent

1.  Les produits non conformes aux dispositions du chapitre II du titre III du règlement (CE) no 479/2008 ou aux dispositions du présent règlement sont détruits. Toutefois les États membres peuvent permettre que certains produits dont ils déterminent les caractéristiques soient utilisés en distillerie, en vinaigrerie ou pour un usage industriel.

2.  Ces produits ne peuvent être détenus sans motif légitime par un producteur ou par un commerçant, et ne peuvent circuler qu’à destination d’une distillerie, d’une vinaigrerie ou d’un établissement les utilisant pour des usages ou des produits industriels ou d’une installation d’élimination.

3.  Les États membres ont la faculté de faire procéder à l’adjonction de dénaturants ou d’indicateurs aux vins visés au paragraphe 1 afin de mieux les identifier. Ils peuvent également interdire pour des raisons justifiées les utilisations prévues au paragraphe 1 et faire procéder à l’élimination des produits.

4.  Les vins produits avant le 1er août 2009 peuvent être offerts ou livrés à la consommation humaine directe, pour autant qu’ils satisfassent aux règles communautaires ou nationales en vigueur avant cette date.