Article 5 du Règlement d'exécution (UE) 2019/779 du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des véhicules

1.  L'entité chargée de l'entretien du véhicule fournit aux entreprises ferroviaires ou aux gestionnaires de l'infrastructure, à leur demande, soit directement soit par l'intermédiaire du détenteur, des informations sur l'entretien d'un véhicule et, le cas échéant, sur certains aspects pertinents pour l'exploitation.

2.  L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure fournit des informations sur l'exploitation d'un véhicule à l'entité chargée de l'entretien à sa demande, soit directement soit par l'intermédiaire du détenteur du véhicule.

3.  Toutes les parties intervenant dans le processus d'entretien, telles que les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure, les détenteurs, les entités chargées de l'entretien, ainsi que les fabricants de véhicules, de sous-systèmes ou de composants, se transmettent les informations pertinentes concernant l'entretien conformément aux critères énumérés aux points I.7 et I.8 de l'annexe II.

4.  Si une partie intéressée, notamment une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure, détient des éléments prouvant qu'une entité chargée de l'entretien ne satisfait pas aux exigences de l'article 14 de la directive (UE) 2016/798 ou aux exigences du présent règlement, elle en informe immédiatement l'organisme de certification et l'autorité nationale de sécurité compétente. L'organisme de certification ou, lorsque l'entité chargée de l'entretien n'est pas certifiée, l'autorité nationale de sécurité compétente, prend les mesures qui s'imposent pour vérifier si l'allégation de non-conformité est fondée.

5.  Lorsqu'il y a changement d'entité chargée de l'entretien, le détenteur, conformément à l'article 47, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797, informe immédiatement l'entité d'enregistrement visée à l'article 4, paragraphe 1, de la décision de la Commission 2007/756/CE ( 3 ) et demande la mise à jour du registre des véhicules. Dans ce cas:

i) 

la précédente entité chargée de l'entretien remet sans délai la documentation d'entretien au détenteur;

ii) 

la précédente entité chargée de l'entretien est déchargée de ses obligations dès lors qu'elle est rayée du registre des véhicules;

iii) 

en l'absence d'une nouvelle entité chargée de l'entretien, l'immatriculation du véhicule est suspendue.