En utilisant ce certificat, l’État membre où est établi celui qui reçoit la livraison de biens ou la prestation de services peut décider s’il utilise un certificat d’exonération commun TVA et accises ou s’il utilise deux certificats distincts.
2. Le certificat visé au paragraphe 1 est revêtu du cachet des autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Toutefois, si les biens ou services sont destinés à un usage officiel, les États membres peuvent, dans les conditions qu’ils fixent, dispenser le destinataire de l’obligation de faire apposer le cachet sur le certificat. Cette dispense peut être retirée en cas d’abus.Les États membres communiquent à la Commission quel est le point de contact désigné pour identifier les services chargés d’apposer le cachet sur le certificat et dans quelle mesure ils ont accordé une exemption de l’obligation de faire apposer le cachet sur le certificat. La Commission en informe les autres États membres.
3. Lorsqu’une exonération directe est appliquée dans l’État membre où la livraison de biens ou la prestation de services a lieu, le fournisseur ou le prestataire obtient le certificat visé au paragraphe 1 du présent article auprès du destinataire des biens ou des services et conserve ce certificat dans ses livres. Si l’exonération est accordée sous forme d’un remboursement de la TVA, conformément à l’article 151, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, le certificat est joint à la demande de remboursement adressée à l’État membre concerné.